Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario normes d'accessibilité intégrée — plan pluriannuel
Partie I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article | Initiative | Description | Action | État | Date de conformité |
3 | Établissement de politiques en matière d'accessibilité | (1) Toute organisation assujettie élabore, met en œuvre et tient à jour des politiques régissant la façon dont elle atteint ou atteindra l’objectif d’accessibilité en satisfaisant aux exigences énoncées dans le présent règlement qui s’appliquent à son égard. | Compléter | Compléter | 1er janvier 2014 |
4 | Plans d'accessibilité | (1) Les grandes entreprises : a) établissent, mettent en œuvre, tiennent à jour et documentent un plan d’accessibilité pluriannuel qui décrit sommairement leur stratégie pour, d’une part, prévenir et supprimer les obstacles et, d’autre part, satisfaire aux exigences que leur impose le présent règlement; b) affichent leur plan d’accessibilité sur leur site Web, [si elles] en ont un, et le fournissent sur demande dans un format accessible; c) examinent et actualisent leur plan d’accessibilité au moins une fois tous les cinq ans. |
a) En cours.
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En continu | 1er janvier 2014 |
6 | Guichets libre-service |
(1) Les organisations désignées du secteur public prennent en compte les options d’accessibilité lors de la conception, de l’obtention ou de l’acquisition de guichets libre-service. | Sans objet | Sans objet | 1er janvier 2014 |
7 | Formation | (1) Toute organisation assujettie veille à ce que toutes les personnes suivantes reçoivent une formation sur les exigences des normes d’accessibilité énoncées dans le présent règlement et sur les dispositions du Code des droits de la personne qui s’appliquent aux personnes handicapées : (a) les employés et les bénévoles; b) les personnes qui participent à l’élaboration des politiques de l’organisation; c) les autres personnes qui fournissent des biens, des services ou des installations pour le compte de l’organisation. |
a et b) Formation accessible sur l’intranet de la société le 6 octobre 2014. Tous les associés doivent suivre la formation d’ici le 31 décembre 2014. c) Texte et clause de la LAPHO incorporé au processus d’appels d’offres en Ontario. |
En continu | 1er janvier 2015 |
Partie II - NORMES POUR L'INFORMATION ET LES COMMUNICATIONS
Article | Initiative | Description | Action | État | Date de conformité |
11 | Processus de rétroaction | (1) Toute organisation assujettie qui dispose d’un processus de rétroaction lui permettant de recevoir des observations et d’y répondre veille à ce qu’il soit accessible aux personnes handicapées en fournissant ou en faisant fournir sur demande des formats accessibles et des aides à la communication. | Effectuer une étude de tous les processus de rétroaction de G&T (externes et internes), c.-à-d. : sondage sur l'engagement des associés, sondages sur la satisfaction de la clientèle, etc. Consulter tous les secteurs pour s'assurer que les processus de rétroaction ont été pris en compte. Déterminer les formats et les aides à la communication qui pourraient être demandés et la façon de les fournir. |
En continu | 1er janvier 2015 |
12 | Formats accessibles et aides à la communication | (1) Sauf disposition contraire, toute organisation assujettie fournit ou fait fournir à la personne handicapée qui le demande des formats accessibles et des aides à la communication : a) en temps opportun et d’une manière qui tient compte des besoins en matière d’accessibilité de la personne qui découlent de son handicap; b) à un coût qui n’est pas supérieur au coût ordinaire demandé aux autres personnes. |
Déterminer quels formats et aides seront fournis par G&T aux personnes handicapées, sur demande. a) S'assurer que les formats et les aides sont fournis « en temps opportun ». b) Communiquer qu'aucuns frais supplémentaires ne sont exigés. |
En continu | 1er janvier 2016 |
(2) L’organisation assujettie consulte l’auteur de la demande lors de la détermination de la pertinence d’un format accessible ou d’une aide à la communication. | Créer un processus pour traiter ce genre de demande. | En continu | 1er janvier 2016 | ||
(3) Toute organisation assujettie informe le public de la disponibilité de formats accessibles et d’aides à la communication. | Travailler avec les unités fonctionnelles pour déterminer la meilleure façon. Enseignes? Affichage sur le site Web? Message automatisé pendant l'attente pour joindre le centre d'appel par téléphone? Inclus dans le matériel de vente? | En continu | 1er janvier 2016 | ||
13 | Renseignements sur les mesures ou plans d'urgence ou la sécurité publique | (1) En plus de s’acquitter des obligations prévues à l’article 12, l’organisation assujettie qui prépare des renseignements sur les mesures ou plans d’urgence ou sur la sécurité publique et qui les met à la disposition du public les fournit sur demande dans un format accessible ou avec les aides à la communication appropriées, et ce dès que cela est matériellement possible. | Sans objet | Sans objet | 1er janvier 2012 |
14 | Sites et contenu Web accessibles | (2) Les organisations désignées du secteur public et les grandes organisations veillent à ce que leurs sites Web Internet, ainsi que leur contenu, soient conformes aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 (Niveau A au début, puis Niveau AA) du Consortium World Wide Web selon l’échéancier prévu au présent article. | Au 31 août 2013, le site Web de Grand & Toy correspond au Niveau A du WCAG 2.0. | En continu | 1er janvier 2014 Les sites Web Internet, ainsi que leur contenu, doivent être conformes aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 (Niveau AA). 1er janvier 2021 Les sites Web Internet, ainsi que leur contenu, doivent être conformes aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 (Niveau AA), à l’exception de ce qui suit : • le critère de succès 1.2.4. Sous-titres (en direct) • Le critère de succès 1.2.5 Audio-description (préenregistrée) |
15 | Ressources et matériel didactiques et de formation | (1) Toute organisation assujettie qui est un établissement d’enseignement ou de formation prend les mesures suivantes si elle est informée qu’il existe un besoin à cet égard : 1. Elle fournit les ressources ou le matériel didactiques ou de formation dans un format accessible qui tient compte des besoins en matière d’accessibilité du destinataire qui découlent de son handicap: i. en obtenant, par achat ou autrement, les ressources ou le matériel dans un format électronique accessible ou prêt à être converti si un tel format est disponible, ii. en veillant à ce qu’une ressource comparable soit fournie dans un format électronique accessible ou prêt à être converti si ces ressources ou ce matériel ne peuvent être obtenus, par achat ou autrement, ou convertis dans un format accessible. 2. Elle fournit aux personnes handicapées les dossiers scolaires et l’information relative aux exigences, à la disponibilité et au contenu des programmes dans un format accessible. |
Sans objet | Sans objet | 1er janvier 2013 |
16 | Formation offerte aux éducateurs | (1) En plus de satisfaire aux exigences prévues à l’article 7, les organisations assujetties qui sont des conseils scolaires ou des établissements d’enseignement ou de formation fournissent aux éducateurs une formation visant à les sensibiliser aux enjeux de l’accessibilité en ce qui a trait à la prestation et à l’enseignement de programmes ou de cours accessibles. (2) Les organisations assujetties qui sont des conseils scolaires ou des établissements d’enseignement ou de formation gardent un dossier de la formation fournie en application du présent article, et notamment les dates des séances de formation et le nombre de participants. |
Sans objet | Sans objet | 1er janvier 2013 |
17 | Production de matériel didactique ou de formation | (1) Toute organisation assujettie qui est un producteur de manuels didactiques ou de formation pour des établissements d’enseignement ou de formation met des versions accessibles ou des versions prêtes à être converties de ces manuels à leur disposition sur demande. | Sans objet | Sans objet | 1er janvier 2015 Pour les versions accessibles ou prêtes à être converties des manuels didactiques. |
(2) Toute organisation assujettie qui est un producteur de ressources d’apprentissage supplémentaires sur support imprimé pour des établissements d’enseignement ou de formation met des versions accessibles ou des versions prêtes à être converties de ces documents imprimés à leur disposition, sur demande. | Sans objet | Sans objet | 1er janvier 2020 Pour les versions accessibles ou prêtes à être converties des manuels didactiques ou de formation qui sont des ressources supplémentaires. | ||
18 | Bibliothèque d'établissements d'enseignement ou de formation | (1) Sous réserve du paragraphe (2) et si cela est possible, les bibliothèques d’établissements d’enseignement ou de formation qui sont des organisations assujetties fournissent, acquièrent ou obtiennent autrement, sur demande, un format accessible ou prêt à être converti de toute ressource ou de tout matériel imprimé, numérique ou multimédia à l’intention d’une personne handicapée. (2) Les exigences du paragraphe (1) ne s’appliquent pas au matériel appartenant à des collections spéciales, au matériel d’archives et aux livres rares ou reçus en don. |
Sans objet | Sans objet | 1er janvier 2015 Pour le matériel ou les ressources imprimés 1er janvier 2020 Pour le matériel ou les ressources numériques multimédias. |
Partie III - NORMES POUR L'EMPLOI
Article | Initiative | Description | Action | État | Date de conformité |
22 | Recrutement : dispositions générales | L’employeur avise ses employés et le public de la disponibilité de mesures d’adaptation pour les candidats handicapés durant son processus de recrutement. | Ajout de détails à nos offres d’emploi /publicités (novembre 2015) | En continu | 1er janvier 2016 |
23 | Processus de recrutement, d'évaluation ou de sélection | (1) Durant le processus de recrutement, l’employeur avise chaque candidat à un emploi qui est sélectionné pour participer au processus d’évaluation ou au processus de sélection que des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande relativement au matériel ou aux processus qui seront utilisés. (2) L’employeur consulte le candidat sélectionné qui demande une mesure d’adaptation et lui fournit ou lui fait fournir une mesure d’adaptation appropriée d’une manière qui tient compte de ses besoins en matière d’accessibilité qui découlent de son handicap. |
Système de suivi des candidatures de Grand & Toy. Ajout de détails dans les courriels/communications de présélection (novembre 2015) | En continu | 1er janvier 2016 |
24 | Avis aux candidats retenus | L’employeur qui offre un emploi au candidat retenu l’avise de ses politiques en matière de mesures d’adaptation pour les employés handicapés. | Ajout de détails dans toutes les lettres d’offre d’emploi (novembre 2015) | En continu | 1er janvier 2016 |
25 | Renseignements sur les mesures de soutien | (1) L’employeur informe ses employés de ses politiques en matière de soutien aux employés handicapés, notamment celles relatives à l’adaptation du lieu de travail pour tenir compte des besoins en matière d’accessibilité d’un employé qui découlent de son handicap. | La politique assortie de normes intégrées en matière d’accessibilité (IAS) et toutes les autres politiques et processus de la LAPHO sont publiés sur La LOUPE (intranet de G&T). | En continu | |
(2) L’employeur fournit les renseignements qu’exige le présent article aux nouveaux employés dès que cela est matériellement possible après leur entrée en fonction. | Oui. Intégration/ orientation des nouveaux employés |
En continu | 1er janvier 2016 | ||
(3) L’employeur informe ses employés de ses politiques en matière de soutien aux employés handicapés, notamment celles relatives à l’adaptation du lieu de travail pour tenir compte des besoins en matière d’accessibilité d’un employé qui découlent de son handicap | Oui. Les mises à jour seront communiquées par l'intranet. | En continu | 1er janvier 2016 | ||
26 | Formats accessibles et aides à la communication pour les employés | (1) En plus de s’acquitter des obligations prévues à l’article 12, l’employeur consulte l’employé handicapé pour lui fournir ou lui faire fournir des formats accessibles et des aides à la communication à l’égard de ce qui suit, s’il lui fait une demande en ce sens : (a) l’information nécessaire pour faire son travail; (b) l’information généralement mise à la disposition des employés au lieu de travail. |
En continu | 1er janvier 2016 | |
(2) L’employeur consulte l’employé qui fait la demande lors de la détermination de la pertinence d’un format accessible ou d’une aide à la communication. | En continu | 1er janvier 2016 | |||
27 | Renseignements relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail | (1) L’employeur fournit des renseignements individualisés relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail aux employés handicapés si ceux-ci ont besoin de renseignements individualisés en raison de leur handicap et que l’employeur est au courant de leur besoin de mesures d’adaptation en raison de leur handicap. | Terminé/en continu | January 1, 2012 | |
(2) Si l’employé qui reçoit des renseignements individualisés relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail a besoin d’aide et donne son consentement à cet effet, l’employeur communique ces renseignements à la personne désignée par l’employeur pour aider l’employé. | Terminé/en continu | 1er janvier 2012 | |||
(3) L’employeur communique les renseignements exigés en application du présent article dès que cela est matériellement possible après qu’il a pris connaissance du besoin de mesures d’adaptation en raison de leur handicap. | Terminé/en continu | 1er janvier 2012 | |||
(4) L’employeur examine les renseignements individualisés relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail dans les cas suivants : a) l’employé change de lieu de travail au sein de l’organisation; b) les besoins ou les plans généraux en matière de mesures d’adaptation pour l’employé font l’objet d’un examen; c) l’employeur procède à un examen de ses politiques générales en matière d’interventions d’urgence. |
Terminé/en continu | 1er janvier 2012 | |||
28 | Plans d'adaptation individualisés et documentés | (1) L’employeur fournit des renseignements à jour à ses employés lorsque des modifications sont apportées à ses politiques existantes relativement à l’adaptation du lieu de travail pour tenir compte des besoins en matière d’accessibilité d’un employé qui découlent de son handicap. | Processus d’adaptation terminé et mis en place (novembre 2015) | En continu | 1er janvier 2016 |
(2) Le processus d’élaboration des plans d’adaptation individualisés et documentés couvre les points suivants : 1. La manière dont l’employé qui demande des mesures d’adaptation peut participer à l’élaboration du plan qui le concerne. 2. Les moyens utilisés pour évaluer l’employé de façon individuelle. 3. La manière dont l’employeur peut demander une évaluation, à ses frais, par un expert externe du milieu médical ou un autre expert afin de l’aider à déterminer si et comment des mesures d’adaptation peuvent être mises en œuvre. 4. La manière dont l’employé peut demander qu’un représentant de son agent négociateur, s’il est représenté par un tel agent, ou un autre représentant du lieu de travail, dans le cas contraire, participe à l’élaboration du plan d’adaptation. 5. Les mesures prises pour protéger le caractère confidentiel des renseignements personnels concernant l’employé. 6. La fréquence et le mode de réalisation des réexamens et des actualisations du plan 7. Si l’employé se voit refuser un plan d’adaptation individualisé, la manière dont les motifs du refus lui seront communiqués. 8. Les moyens de fournir le plan d’adaptation individualisé dans un format qui tient compte des besoins en matière d’accessibilité de l’employé qui découlent de son handicap. |
Voir ci-dessus. | En continu | 1er janvier 2016 | ||
29 | Processus de retour au travail | (1) L’employeur, sauf s’il est une petite organisation : (a) élabore et instaure un processus de retour au travail à l’intention de ses employés qui sont absents en raison d’un handicap et qui ont besoin de mesures d’adaptation liées à leur handicap afin de reprendre leur travail; (b) documente le processus. |
Processus de retour au travail documenté géré par le fournisseur externe d’avantages sociaux de Grand and Toy | En continu | 1er janvier 2016 |
(2) Le processus de retour au travail : (a) décrit sommairement les mesures que l’employeur prendra pour faciliter le retour au travail des employés absents en raison de leur handicap; (b) intègre les plans d’adaptation individualisés et documentés que décrit l’article 28. |
1er janvier 2016 | ||||
(3) Le processus de retour au travail visé au présent article ne remplace pas tout autre processus de retour au travail créé ou prévu par toute autre loi, ni ne l’emporte sur lui. | Voir ci-dessus | 1er janvier 2016 | |||
30 | Gestion du rendement | (1) L’employeur qui utilise des techniques de gestion du rendement à l’égard de ses employés tient compte des besoins en matière d’accessibilité de ses employés handicapés ainsi que de tout plan d’adaptation individualisé lorsqu’il emploie ces techniques à l’égard d’employés handicapés. | En continu | En continu | 1er janvier 2016 |
31 | Perfectionnement et avancement professionnels | (1) L’employeur qui fournit des possibilités de perfectionnement et d’avancement professionnels à ses employés tient compte des besoins en matière d’accessibilité de ses employés handicapés ainsi que de tout plan d’adaptation individualisé lorsqu’il fournit ces possibilités à ses employés handicapés. | En continu | En continu | 1er janvier 2016 |
32 | Réaffectation | (1) L’employeur qui réaffecte ses employés tient compte des besoins en matière d’accessibilité de ses employés handicapés ainsi que de tout plan d’adaptation individualisé lorsqu’il procède à la réaffectation d’employés handicapés. | En continu | En continu | 1er janvier 2016 |